Dans cette affaire, la Cour était saisie suite à l’action en contrefaçon et concurrence déloyale exercée par le titulaire de la marque « Blind Test » déposée pour désigner, notamment, des jeux en ligne et exploitée pour commercialiser des boîtes de jeu dont le principe consiste à répondre à des questions posées à partir de l’écoute d’extraits sonores. L’action était exercée à l’encontre d’une société spécialisée dans l’offre gratuite de services de jeux en ligne, qui exploitait un site internet accessible depuis le nom de domaine « blindtest.com » proposant des jeux musicaux.
La validité de la marque était contestée aux motifs qu’elle était dépourvue de caractère distinctif pour désigner des jeux sous forme de quizz musicaux dont les participants doivent répondre à des questions posées à partir d’extraits musicaux ; le signe BLIND TEST encourrait donc la nullité.
La Cour écarte le grief qui implique de rechercher si, à la date du dépôt, le signe constitue exclusivement dans le langage courant ou professionnel, la désignation nécessaire, générique ou usuelle des jeux et, en particulier, de quizz musicaux. Au vu des pièces versées aux débats, la Cour considère qu’une telle preuve n’est pas rapportée et, qu’en conséquence, la marque est valable.
Un deuxième grief consistait à faire établir la déchéance de la marque Blind Test pour dégénérescence. Il s’agit là de faire constater qu’un signe a perdu son caractère distinctif en raison, notamment, d’un emploi généralisé. A nouveau, la Cour d’appel écarte l’argument en constatant que le signe, bien qu’évocateur des jeux musicaux, n’est pas devenu la désignation usuelle de ce type de jeux. Les pièces produites établissaient en effet que, le plus souvent, l’emploi de cette formule est accompagné d’expressions explicatives et que, surtout, le titulaire de la marque justifiait avoir pris des mesures pour en assurer la défense.
Enfin, le grief de déchéance pour défaut d’exploitation sérieuse est pareillement rejeté compte tenu des preuves d’usage sérieux rapportées.
La validité de la marque étant établie, la Cour d’appel retient la contrefaçon de celle-ci du fait de l’usage de la dénomination Blind test dans le nom de domaine du site internet « blindtest.com » pour des services de jeux en ligne et sur les pages dudit site ainsi que la concurrence déloyale du fait du risque de confusion avec le site « blind-test.com ».