Un avis de l’ADLC peut valablement faire des préconisations relatives à la question de concurrence tant que celles-ci ne revêtent pas le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l’Autorité pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance.
L’Autorité de la concurrence a de longue date affiché son souhait de réguler les comportements économiques des opérateurs sans nécessairement recourir à des procédures contentieuses, ou à tout le moins sans que cette régulation soit la conséquence d’injonctions prononcées et d’amendes infligées au terme de procédures contentieuses.
A cette fin, outre notamment les procédures d’engagements, l’Autorité de la concurrence recourt à des avis, parfois en s’autosaisissant. Ces avis relatifs à un secteur donné, une fois publiés, permettent aux entreprises dudit secteur de connaître la position de l’Autorité de la concurrence sur le marché en cause et sur certaines pratiques, et d’adapter leur comportement en conséquence.
Or, certains opérateurs considèrent que les positions prises par l’Autorité de la concurrence dans ces avis, qui ne donnent pas – ou peu – lieu à des échanges avec les acteurs du marché, et peuvent leur être préjudiciable, notamment en cas de contentieux futur, dans lequel l’Autorité de la concurrence pourrait se baser sur son précédent avis.
C’est dans ce contexte que le Conseil d’Etat a été saisi en vue de l’annulation d’un avis de l’Adlc relatif au secteur de la réparation et de l’entretien des véhicules, et de la fabrication et de la distribution des pièces de rechange.
Les demandeurs sollicitaient aussi l’annulation du document de consultation publique de l’Autorité de la concurrence préalable à cet avis. Sans surprise, le Conseil d’Etat – confirmant en cela la position par lui adoptée dans de précédentes décisions – rejette la demande d’annulation, considérant que l’avis ne fait pas grief aux acteurs du marché.
En effet, selon le Conseil d’Etat, un avis de l’Autorité de la concurrence peut valablement faire des préconisations relatives à la question de concurrence objet de son analyse, tant que celles-ci ne revêtent pas le caractère de dispositions générales et impératives ou de prescriptions individuelles dont l’Autorité de la concurrence pourrait ultérieurement censurer la méconnaissance.
Sur l’avis en cause, le Conseil d’Etat juge que s’il souligne l’importance de la position occupée par les réseaux de constructeurs automobiles sur les marché de l’après-vente, et identifie en termes généraux des pratiques susceptibles d’être appréhendées par les règles de concurrence, cette analyse ne comporte pas d’effets de droit per se.
Si elle devait être reprise par l’Autorité de la concurrence ou une autre autorité dans une procédure aboutissant à une décision faisant grief, elle pourrait faire à cette occasion l’objet d’un débat contentieux.