En même temps qu’elle a rendu public son Rapport annuel pour l’année 2012, l’Autorité de la concurrence a publié les nouvelles Lignes directrices applicables au contrôle des concentrations.
En même temps qu’elle a rendu public son Rapport annuel pour l’année 2012, l’Autorité de la concurrence a publié les nouvelles Lignes directrices applicables au contrôle des concentrations.
Ce document, comme le précédent datant de 2009 qu’il remplace, a pour objet de guider les entreprises quant à la pratique de l’Autorité de la concurrence en matière de concentrations, afin qu’elles puissent notamment déterminer si les opérations qu’elles envisagent (acquisitions, fusions, prises de contrôle, etc.) sont, ou non, susceptibles d’entrer dans le champ d’application de la réglementation imposant aux parties à l’opération de la notifier préalablement à l’Autorité de la concurrence, pour obtenir son accord.
Le document dense (215 pages) aborde en effet les différents éléments intéressant les entreprises notifiantes, répartis en trois grands thèmes principaux :
- le champ d’application de l’obligation de notification de l’opération (pour déterminer si l’opération constitue une concentration, et si les seuils de chiffres d’affaires contraignant à la notification sont atteints),
- la procédure (incluant la notification et ses suites, notamment les échanges avec l’Autorité de la concurrence),
- et enfin l’examen de l’opération sur le fond (notamment avec la délimitation des marchés pertinents et de l’impact de l’opération sur ces marchés, les éventuelles mesures correctrices à prendre pour permettre l’accord de l’Autorité de la concurrence, etc.).
S’agissant des réseaux de distribution, l’Autorité de la concurrence leur consacre spécifiquement certains passages dans les Lignes directrices. On relèvera notamment l’existence d’une annexe entièrement consacrée aux « Questions relatives aux réseaux de distribution ». En effet, si, comme le rappelle l’Autorité de la concurrence, les relations contractuelles entre deux opérateurs sont rarement susceptibles en tant que telles de conférer une influence déterminante à une entité sur une autre, leur combinaison avec d’autres actes peut en revanche modifier cette analyse.
Parmi ces autres éléments, de droit ou de fait, qui sont susceptibles de conférer une influence déterminante à la tête de réseau sur ses adhérents (qui contraindrait alors à une notification en cas de changement ou de prise de contrôle si les seuils de chiffres d’affaires sont atteints), l’Autorité de la concurrence prend en compte ce qui est susceptible de limiter l’autonomie du membre du réseau dans la définition de sa politique commerciale, ou encore dans sa possibilité de changer de réseau.
Parmi ces éléments, figurent bien entendu les prises de participation de la tête de réseau dans la société adhérente, qui – même minoritaires – peuvent octroyer des avantages ou des minorités de blocage sur certaines décisions sensibles, pouvant constituer un contrôle de la tête de réseau.
Comme à l’accoutumée, la mise à jour des Lignes directrices permet à l’Autorité de la concurrence d’y intégrer la pratique décisionnelle passée, ainsi que les observations que les praticiens et entreprises ont pu formuler lors de la consultation publique organisée par l’Autorité de la concurrence sur le projet de lignes directrices.
Parmi les apports de cette nouvelle version, l’Autorité de la concurrence incite les entreprises à utiliser l’étape informelle que constitue l’étape de « pré-notification », qui est facultative. En effet, cette phase facilite les échanges en amont entre les entreprises et l’Autorité de la concurrence sur l’opération envisagée et permet notamment de lever des incertitudes (y compris sur la contrôlabilité de l’opération) ou d’anticiper d’éventuelles problématiques de concurrence.
L’Autorité de la concurrence précise par ailleurs les conditions dans lesquelles une entreprise peut recourir à une procédure simplifiée lorsque l’opération ne pose pas de difficulté et ainsi obtenir une décision rapide (15 jours ouvrés).
Enfin, l’Autorité de la concurrence propose deux modèles-types (qui peuvent être adaptés) aux entreprises qui seraient tenues de prendre des remèdes structurels pour que l’opération envisagée soit acceptée : un modèle de cession d’actifs, et un modèle de contrat de mandat.