Autrement dit, la violation par un distributeur des critères de sélection constitue une faute suffisamment grave pour justifier qu’il soit mis fin aux contrats avec effet immédiat.
Une tête de réseau de distribution sélective a mis fin, avec effet immédiat, au contrat de distributeur agréé et au contrat de droit d’enseigne qui la liaient à un distributeur, celui-ci ayant violé à plusieurs reprises les critères de sélection du réseau.
A la suite de la résiliation, le distributeur a assigné la tête de réseau aux fins de voir juger abusive et dolosive la rupture des contrats d’enseigne et de distribution dont il bénéficiait, de juger que lesdites ruptures étaient intervenues sans respect d’un prévis suffisant, et de condamner la tête de réseau à lui payer des dommages et intérêts au titre du préjudice subi du fait de la brutalité de la rupture.
Rappelons que si la rupture des relations commerciales établies n’est pas fautive en soi, elle peut le devenir lorsqu’elle est brutale pour le partenaire, en particulier lorsqu’elle intervient sans un préavis tenant compte de la durée des relations commerciales entre les parties (article L.442-6,I,5° du code de commerce).
Les dispositions qui précèdent ne font toutefois pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, notamment en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations.
Pour l’essentiel, la question qui se posait en l’espèce était de savoir si la violation par le distributeur des critères de sélection d’un réseau sélectif constituait une faute suffisamment grave pour justifier qu’il en soit exclu avec effet immédiat.
Par l’arrêt commenté, la Cour d’appel de Paris confirme la décision des juges consulaires et estime que les manquements avérés et nombreux aux critères sélectifs de distribution justifient une résiliation sans préavis des contrats.
Autrement dit, la violation par un distributeur des critères de sélection constitue une faute suffisamment grave pour justifier qu’il soit mis fin aux contrats avec effet immédiat.
La solution est toutefois à nuancer car il s’avère, en l’espèce, que le distributeur avait déjà bénéficié de délais avant la résiliation du contrat de distribution sélective, cinq mois après une première mise en demeure et quatre mois après le prolongement consenti de l’agrément.