Un agent commercial assigne son mandant et réclame le versement de commissions et indemnités pour non-réalisation d’un chiffre d’affaires raisonnable.
Un agent commercial a assigné en paiement de commissions et d’une indemnité compensatrice son mandant, ce dernier ayant mis fin au contrat d’agent qui les liait en raison de l’absence de réalisation d’un chiffre d’affaires raisonnable.
Pour rejeter la demande d’indemnité de cessation de contrat de l’agent, les juges du fond ont retenu que l’agent commercial n’indiquait pas les diligences qu’il aurait accomplies, ni les difficultés auxquelles il aurait été confronté pendant l’exécution du contrat, qui pourraient justifier l’écart entre les besoins de sa mandante et ses résultats. Partant, les juges décident que l’agent commercial « qui n’a réalisé qu’un chiffre d’affaires annuel de 100.000 euros de nature à mettre en péril la survie de la chaîne exploitée par la société [le mandant], a commis une faute grave ».
Il convient de rappeler que, selon l’article L.134-13 du code de commerce, l’indemnité de cessation du contrat n’est pas due à l’agent commercial lorsque la cessation est provoquée par une faute grave de ce dernier.
En l’espèce, la Cour de cassation casse la décision des juges du fond et estime qu’ils auraient dû caractériser un manquement précis et concret de l’agent commercial à ses obligations de nature à porter atteinte à la finalité commune du mandat d’intérêt commun et à rendre impossible le maintien du lien contractuel.
La non-réalisation d’un chiffre d’affaires raisonnable par l’agent commercial ne suffit pas en tant que tel à caractériser la faute grave de l’agent, le privant de l’indemnité de cessation de contrat.
Pour la Cour de cassation, il appartenait à la société mandante d’établir que l’agent commercial avait, par sa faute, manqué à son obligation de réaliser un chiffre d’affaires raisonnable.