La notoriété de la marque sur l’ensemble du territoire n’est pas une condition de l’action en contrefaçon, tout au plus permet-elle d’établir plus aisément l’existence d’un risque de confusion.
Les signes distinctifs poursuivent des finalités différentes : tandis que la marque distingue les produits et services, la dénomination sociale identifie une société, le nom commercial identifie un fonds de commerce et l’enseigne un établissement. Ils entretiennent entre eux des relations étroites, soit parce qu’un même signe est souvent utilisé à différents titres, soit parce que les uns et les autres sont susceptibles, sous certaines conditions, de se porter mutuellement atteinte en cas d’usage simultané par des personnes différentes.
Dans cette affaire, une société fabriquant et commercialisant par un réseau de distributeurs des portes et fenêtres, était titulaire de marques verbale et figurative « Les Menuiseries Océane » et « Océane, le réseau des menuiseries ». Elle reprochait à une autre société l’utilisation de ces termes à titre de dénomination sociale, nom commercial, nom de domaine et enseigne pour désigner des activités de menuiserie.
Pour rejeter l’action en contrefaçon, la cour d’appel avait cru pouvoir se contenter de relever que l’utilisation des termes « Océane fermetures » à titre de dénomination sociale, nom commercial, enseigne et nom de domaine était le fait d’une société exerçant exclusivement dans la région havraise. La Cour casse l’arrêt aux motifs que les marques en cause bénéficiaient d’une notoriété sur le territoire national et qu’il existait des similitudes entre les signes.
Ne nous y trompons pas, la notoriété de la marque sur l’ensemble du territoire n’est pas une condition de l’action en contrefaçon, tout au plus permet-elle d’établir plus aisément l’existence d’un risque de confusion – qui est une condition lorsque les signes en présence ne sont pas identiques – lorsque les sociétés n’exercent pas dans la même zone géographique. Quant à l’action en concurrence déloyale exercée en raison de l’atteinte aux autres signes distinctifs, elle est rejetée faute de preuve d’un acte fautif, qui ne saurait résider dans la seule reprise du signe en cause.