Cette décision relative à une rupture brutale de relations commerciales revient sur l’évaluation du préjudice et la perte de chance de conclure un contrat.
En 2007, une tête de réseau, qui produit et commercialise des vêtements et accessoires, a accordé à une société de droit polonais une licence de distribution exclusive de ses produits sur le territoire polonais pour une durée de dix années.
Compte tenu des difficultés rencontrées dans la commercialisation des produits dans la première boutique ouverte par le distributeur, il a été convenu que les deux sociétés continueraient leur collaboration sur la base du contrat de distribution initial jusqu’à la fin de l’année 2008, mais qu’elles négocieraient le passage du contrat de distribution en contrat de commission-affiliation pour la collection Automne-Hiver 2009.
En mai 2008, le distributeur a ouvert une seconde boutique. Néanmoins, quatre mois plus tard il a informé la tête de réseau de sa décision de fermer ses deux boutiques compte tenu de ce que les ventes étaient très en dessous des prévisions ; les boutiques ont été fermées au début du mois de décembre 2008.
Reprochant à son distributeur d’avoir ainsi rompu abusivement leurs relations commerciales, la tête de réseau l’a assigné afin d’obtenir la réparation de son préjudice.
Le Tribunal de commerce de Paris, comme la Cour d’appel, ont tout d’abord constaté que le distributeur devait effectivement réparer le préjudice causé en rompant abusivement le contrat quelques jours avant la fin de l’échéance convenue par les parties et en ne discutant pas de la poursuite des relations commerciales.
Sur l’absence de poursuite des relations commerciales, les juges du fond ont précisé que l’absence de discussions ne s’analysait qu’en une perte de chance de conclure un nouveau contrat. Au vu des difficultés du distributeur pour écouler les produits reconnues et admises par la tête de réseau, les juges ont estimé que l’absence de perspectives réelles d’amélioration rendaient infime la chance de conclure un nouveau contrat pour minorer le montant du préjudice alloué à la tête de réseau.