L’arrêt d’espèce est intervenu à propos de la réalisation d’une opération de transmission du patrimoine de plusieurs sociétés d’un groupe à une sous-filiale constituée à cet effet.
L’arrêt d’espèce est intervenu à propos de la réalisation d’une opération de transmission du patrimoine de plusieurs sociétés d’un groupe à une sous-filiale constituée à cet effet. Cette dernière avait souscrit auprès de la société mère du groupe un emprunt de 445 millions d’euros et avait affecté ces fonds au remboursement d’une avance en compte courant qui lui avait était consentie par la société la contrôlant.
Le comité d’entreprise de la filiale emprunteuse, avait agi contre elle et contre la société holding afin d’obtenir une expertise de gestion sur l’opération et les conséquences du financement de l’opération de transmission, estimant que cet emprunt avait privé les salariés de la société emprunteuse de leur droit à participation aux résultats de l’entreprise. Débouté en première instance, la Cour d’appel avait procédé à la désignation d’un expert chargé d’analyser l’ensemble de l’opération de transmission du patrimoine des sociétés concernées et du financement de cette opération.
La filiale emprunteuse avait alors introduit un pourvoi en cassation en faisant valoir que la désignation d’un expert portait notamment atteinte à l’intérêt social et qu’elle permettait par ailleurs au comité d’entreprise d’avoir accès à des informations sur d’autres sociétés du groupe. La Cour de cassation n’accueille cependant pas les arguments formulés par la filiale emprunteuse et confirme le bien-fondé de l’expertise de gestion. L’ensemble des conditions pour obtenir une expertise de gestion étaient réunies, la question de l’éventuelle atteinte à l’intérêt social ne se pose pas. L’arrêt apporte une précision intéressante en ce qu’il confirme l’irrecevabilité de la demande du comité d’entreprise à l’encontre de la société holding de la filiale emprunteuse. L’article L.225-231 du code de commerce ne prévoit pas en effet que l’expertise de gestion puisse être formée contre une société autre que celle dont le demandeur est l’actionnaire ou le comité d’entreprise. Le fait que l’opération soit menée sous le contrôle de la holding est inopérant.