Dans ces deux arrêts, la Cour de cassation revient sur les caractéristiques de l’usage de la marque permettant d’éviter la déchéance.
Deux arrêts rendus le même jour par la chambre commerciale avaient trait à la question de la déchéance des droits sur la marque envisagée par l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle. Dans chacune de ces affaires, il était question des conditions de l’usage attendu du titulaire de la marque pour échapper à la déchéance de ses droits.
Dans la première affaire, la Cour de cassation réforme l’arrêt qui, pour apprécier l’usage sérieux de la marque, n’avait pas tenu compte des preuves d’usage rapportées pour la première fois en cause d’appel. Ces preuves étaient certes postérieures à l’action introduite, mais de nature à justifier d’un usage sérieux plus de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance.
On sait en effet que la déchéance ne peut être prononcée dès lors que l’usage de la marque a commencé ou été repris plus de trois mois avant la demande de déchéance. Cela n’exclut toutefois pas qu’un tel usage puisse être établi par des modes de preuves postérieurs à cette période des trois mois, pour autant qu’ils permettent de justifier de la réalité de l’usage sur la période concernée.
Tel est le premier enseignement à retenir de cette décision de la Haute Cour.
Dans la seconde affaire, la Cour approuve l’arrêt qui avait prononcé la déchéance de la marque aux motifs que tous les actes d’usage de celle-ci étaient postérieurs à la demande de déchéance et que les actes antérieurs ne constituaient que des actes préparatoires à cet usage (au sein de la société, auprès de prestataires de services ou de sous-traitants).
Or, la jurisprudence a tendance à ne retenir que de façon restrictive les actes préparatoires à l’exploitation qui, d’ailleurs, ne sont pas mentionnés à l’article L.714-5 du CPI.
La jurisprudence communautaire considère, en effet, que les actes préparatoires peuvent établir l’usage sérieux de la marque à condition toutefois que le lancement des produits sur le marché soit imminent. Dans l’espèce commentée, les éléments de preuve rapportés par le titulaire de la marque n’ont pas été considérés comme suffisants pour justifier de l’imminence de la mise sur le marché des produits marqués et, par conséquent, justifier d’un usage sérieux.
L’arrêt s’inscrit donc dans une tendance jurisprudentielle sévère : la possibilité de justifier d’un usage sérieux avec seulement des actes préparatoires reste limitée.