L’organisation d’un réseau de distribution sélective est licite à condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, appliqués d’une manière uniforme.
La distribution sélective alimente régulièrement la jurisprudence, au point de constituer un édifice jurisprudentiel solide, gage de prévisibilité juridique.
En l’espèce, un fournisseur en vins a approvisionné pendant une quarantaine d’années un grossiste en boissons ; ce dernier avait ainsi, au cours de leur relation commerciale, adhéré à une charte de distribution puis à un contrat-cadre de concession qui lui conférait la qualité de revendeur agréé des produits du fournisseur. Ce dernier contrat prévoyait notamment que les produits ne pouvaient être vendus qu’à certains acheteurs, parmi lesquels ne figuraient pas les magasins de la grande distribution.
En 2008, le fournisseur a mis fin à la relation commerciale au motif que le grossiste avait vendu ses produits à des grandes surfaces.
Le grossiste a alors assigné son fournisseur en responsabilité pour rupture brutale de leur relation commerciale établie en invoquant l’illicéité de son réseau de distribution sélective et donc le caractère infondé du motif de fin de relation opposé.
En appel, pour retenir l’illicéité du réseau de distribution sélective, les juges du fond ont relevé que le distributeur excluait « a priori » les commerçants de la grande distribution, ce dont il résultait que les critères qualitatifs que le fournisseur appliquait n’avaient pas été fixés uniformément pour tous les revendeurs potentiels.
Dans son arrêt du 18 décembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation valide le raisonnement adopté par les juges du fond en rappelant : « que l’organisation d’un réseau de distribution sélective est licite à condition que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, que les propriétés du produit en cause nécessitent, pour en préserver la qualité et en assurer le bon usage, un tel réseau de distribution et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire. »