La rémunération de l’agent peut être réduite, dès lors que le contrat d’agence prévoit une commission réduite lorsque la commande n’a pas été initiée par l’agent.
L’agent commercial est un mandataire chargé de négocier ou de conclure certain type de contrats au nom et pour le compte de producteurs, d’industriels, de commerçant ou d’autres agents commerciaux.
A l’occasion d’un arrêt rendu le 12 décembre 2012, la Cour d’appel de Douai s’est prononcée sur le droit à la rémunération de l’agent commercial dans son secteur géographique.
En l’espèce, un agent commercial sollicitait le paiement d’une commission relative à une vente effectuée, sans son entremise, sur son territoire.
La Cour d’appel de Douai a accueilli cette demande, retenant « qu’il importe peu que l’agent ait participé ou non de près ou de loin à la vente de l’équipement, son droit à commission étant défini à l’article neuf du contrat d’agence comme « acquis à l’agent sur l’ensemble des ventes effectuées dans son secteur que les commandes aient été transmises par lui ou soient parvenues autrement au mandant » ; qu’il suffit de constater que la vente est intervenue pendant la durée du contrat, dans le secteur géographique qui y est défini au profit d’une clientèle confiée à l’agent. »
Il faut relever, en effet, que pour les cas où il est chargé d’un secteur géographique déterminé, l’agent commercial a droit à la rémunération afférente aux opérations conclues avec des clients appartenant à ce secteur, même si elles l’ont été sans son intervention (v. par ex. : CJCE, 12 déc. 1996, aff. C-104/95, Kontogeorgas).
Dans le même temps, la Cour d’appel de Douai rappelle que la rémunération de l’agent peut être réduite, dès lors que le contrat d’agence prévoit une commission réduite lorsque la commande n’a pas été initiée par l’agent. En l’espèce, elle souligne « qu’en toute hypothèse, l’assiette de la commission de l’agent doit être limitée, en fonction des stipulations du contrat d’agence ».