Une clause pénale a pour effet de sanctionner une partie du manquement à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution. Le juge dispose à cet égard d’un pouvoir modérateur.
Une clause pénale a pour effet de sanctionner une partie du manquement à ses obligations et s’applique du seul fait de cette inexécution.
Le juge dispose de la faculté de modérer ou d’augmenter la peine dans l’hypothèse où son montant apparaît manifestement excessif ou dérisoire eu égard au préjudice effectivement subi.
En l’espèce, un contrat de fourniture de boissons a été conclu comportant, pour le débitant, une obligation d’approvisionnement exclusif dans les volumes conventionnellement définis. Une clause prévoyait qu’en cas d’inexécution de l’une de ses obligations, le débitant pourrait être amené à payer au distributeur « des dommages et intérêts qui ne sauraient être inférieurs à un montant fixé forfaitairement à 20% du chiffre d’affaires à réaliser dans les produits désignés ».
S’il n’est pas contesté que la non-réalisation des volumes d’approvisionnement entraîne la résiliation du contrat, le montant de l’indemnité due par le débitant pose en revanche quelques difficultés…
Les juges du fond ont ainsi constaté que les quantités de chiffre d’affaires à réaliser, base de la clause pénale, étaient visiblement excessives par rapport aux capacités réelles du débitant.
Il appartient donc dans ce cas au juge d’user de son pouvoir d’appréciation pour limiter le montant de l’indemnité due à 20% du chiffre d’affaires moyen réalisé par le débitant.