La saisine du juge des référés permet d’obtenir des solutions rapides, en présence d’une situation urgente ou d’un trouble manifestement illicite.
La saisine du juge des référés permet d’obtenir des solutions rapides, en présence d’une situation urgente ou d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, un franchisé n’avait pas acquitté ses redevances de franchise. Il ressortait en effet des pièces produites par le franchiseur, que les redevances de franchise et de publicité dues n’avaient pas été réglées pendant cinq mois, pour un montant de 40.000 € environ.
Compte tenu du défaut de règlement dans le délai contractuel, le franchiseur invoquait l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire figurant à son contrat de franchise et sollicitait en conséquence la descente de l’enseigne, tout en soulignant qu’une telle demande ne pouvait se heurter à une « contestation sérieuse » au sens de l’article 873 du CPC, vu le défaut de discussion quant au montant des sommes dues, pas même contestées il est vrai en l’espèce par le franchisé.
A juste titre, l’arrêt rendu le 16 mai 2012 par la Cour d’appel de Versailles confirme l’ordonnance de référé rendue par les premiers juges en ce qu’elle avait ordonné au franchisé de cesser toute utilisation de la marque.
Cette solution doit être approuvée pour deux raisons. En premier lieu, il ne fait aucun doute que le défaut de paiement par le franchisé de ses redevances de franchise et de publicité constitue une obligation essentielle de son contrat ; de ce fait, et sous réserve du respect par le franchiseur des règles de forme prévues par le contrat (qui impose généralement l’envoi préalable d’une mise en demeure) et de la persistance du franchisé à ne pas régler les sommes dues, la résiliation du contrat est justifiée. En second lieu, le franchisé ne peut utiliser les signes distinctifs de l’enseigne lorsque –précisément – le contrat se trouve résilié (v. déjà en ce sens, CA Paris, 18 mars 2011, RG n°10/12635, inédit (statuant en référé)).