Les marques de position (celles qui se caractérisent par leur emplacement spécifique sur un produit) n’ont pas bonne presse auprès des juridictions et des offices comme en témoigne cet arrêt.
Les marques de position (celles qui se caractérisent par leur emplacement spécifique sur un produit) n’ont pas bonne presse auprès des juridictions et des offices comme en témoigne cet arrêt, relative au chausseur à semelles rouges qui s’était déjà heurté à la sévérité des juridictions américaines dans le cadre d’un litige l’opposant à un célèbre couturier français.
Cette affaire opposait le chausseur de luxe à une société de prêt-à-porter en raison de la commercialisation de chaussures à semelles rouges. Il engagea alors une action en contrefaçon de la marque dont il était titulaire représentant la fameuse semelle de chaussure de couleur rouge.
De façon fort classique, la défenderesse sollicitait, en défense, la nullité de la marque ; elle arguait à cette fin l’absence de caractère distinctif de la marque et l’absence de représentation graphique claire, précise, complète par elle-même, facilement accessible, intelligible, durable et objective.
Suivant cette argumentation, la cour d’appel déclara l’action en contrefaçon irrecevable après avoir prononcé la nullité de la marque.
La Cour de cassation approuve l’analyse des juges du fond selon laquelle ni la forme ni la couleur du signe déposé (une semelle rouge) ne faisaient l’objet d’une représentation graphique précise permettant d’être représentée visuellement. On sait en effet que la marque est un signe susceptible de représentation graphique afin de permettre aux tiers de déterminer, avec précision, le domaine réservé, cette représentation doit présenter certaines qualités.
En l’espèce, les juges ont considéré que la couleur n’était pas définie avec une référence permettant de l’identifier avec précision ; quant à la forme, elle ne pouvait utilement être représentée en deux dimensions mais aurait dû être présentée sous forme tridimensionnelle pour laisser apparaître la cambrure, l’épaisseur et les autres éléments la caractérisant.
En outre, la Cour de cassation approuve également le raisonnement des juges du fond ayant conduit à dénier tout caractère distinctif à la marque et à considérer que la renommée de la marque était moins attachée à la marque elle-même qu’au concept de l’usage systématique d’une semelle de couleur rouge. La marque est annulée et l’action jugée irrecevable.