Distribution sélective et vente par correspondance – Cass. com., 20 mars 2012, pourvoi n°10-16.329

TOUSSAINT-DAVID Gaëlle

Avocat

L’exemption de l’interdiction de restreindre la concurrence ne s’applique pas aux accords ayant pour objet la restriction des ventes actives ou passives aux utilisateurs finaux par les membres d’un système de distribution sélective.

En l’espèce, après avoir conclu avec un fournisseur des contrats de distribution sélective pour différents produits cosmétiques et d’hygiène corporelle, un distributeur avait procédé à la confection et à la distribution d’un catalogue de vente par correspondance de ces produits auprès de collectivités. Le fournisseur, après avoir vainement mis en demeure le distributeur de cesser cette activité, lui avait retiré son agrément et avait suspendu ses livraisons.

Le distributeur l’avait assigné, avançant que les clauses contractuelles avaient été respectées et que la prohibition de toute vente par le biais de catalogue était illicite.

Se posait ainsi la question de savoir si les restrictions imposées par le fournisseur tombaient sous le coup de la prohibition des ententes (article 101§1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne) ou bien si elles pouvaient bénéficier de l’exemption individuelle de l’article 2 du règlement (CE) n°2790/1999 du 22 décembre 1999, applicable dans cette affaire.

La Cour d’appel avait confirmé le jugement ayant déclaré bien fondé le retrait d’agrément et ordonné l’interdiction sous astreinte de la vente par catalogue des produits du fournisseur.

Or, au titre de l’article 4, c), du règlement (CE) n° 2790/1999 du 22 décembre 1999, l’exemption de l’interdiction de restreindre la concurrence ne s’applique pas aux accords qui ont pour objet la restriction des ventes actives ou des ventes passives aux utilisateurs finals par les membres d’un système de distribution sélective.

C’est pourquoi la Cour de cassation prend soin de casser l’arrêt dont appel pour défaut de base légale. En effet, par sa décision du 20 mars 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que pour apprécier la licéité d’une restriction de vente par catalogue dans le cadre d’un réseau de distribution sélective, il est nécessaire de rechercher si les clauses litigieuses ont pour objet de restreindre les ventes passives ou actives aux utilisateurs finals par les membres du système de distribution sélective.


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