En l’espèce, le titulaire de trois marques (verbale et figuratives) déposées pour désigner notamment les produits alimentaires et activités de restauration, exploitait à Trouville un restaurant sous l’enseigne « Les Vapeurs ». Lors d’un reportage télévisé, il découvrit l’existence d’un restaurant à Paris sous une enseigne « A toutes Vapeurs » ; peu de temps après, il apprit l’ouverture d’un second restaurant sous cette même enseigne.
Après avoir fait procéder à une saisie contrefaçon, il engagea une action en contrefaçon. Le défendeur souleva la déchéance des marques pour défaut d’exploitation, demande accueillie par le tribunal de grande instance pour l’une ces marques en cause.
Se livrant à un examen détaillé des pièces versées aux débats (articles de presse, photographies, nappes de restaurant, extraits du book du restaurant) par la demanderesse pour justifier de l’usage des marques en cause, la Cour approuve l’analyse des premiers juges rappelant, dans un attendu explicite, la méthode d’appréciation : «…la marque doit être exploitée en tant que telle, c’est-à-dire conformément à sa fonction qui est de désigner les produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui exclut de prendre en considération (…) son utilisation à titre d’enseigne, de raison sociale ou de nom commercial dès lors qu’il ne saurait y avoir exploitation d’une marque que là où elle remplit sa fonction de distinguer les produits et services offerts à la vente, soit en étant apposée sur eux, soit en accompagnant leur mise à disposition du consommateur. Qu’en outre, la marque doit être utilisée telle que déposée, c’est-à-dire dans son entier, et non pas sous une forme modifiée dans laquelle une partie seulement de ses éléments serait reprise ». La preuve d’un tel usage sérieux n’étant, en l’espèce, pas rapportée, la cour confirme la déchéance de la marque qui n’avait, en réalité, jamais été exploitée.
Analysant dans un second temps la demande en contrefaçon, la Cour exclut celle-ci pour les faits postérieurs à la déchéance, jugeant, de ce fait, la demande irrecevable. S’agissant de la prétendue contrefaçon des autres marques, non déchues, la cour procède à l’examen de l’existence d’un risque de confusion qu’elle écarte en l’espèce au terme d’une analyse détaillée. Logiquement, les juges rejettent la demande en concurrence déloyale pour usurpation de l’enseigne faute de risque de confusion entre les signes en cause.