Par cet arrêt, la cour de cassation se prononce sur la compétence juridictionnelle pour trancher un litige relatif à des créances de redevance de crédit-bail immobilier impayées échues postérieurement au jugement d’ouverture.
Par cet arrêt, la cour de cassation se prononce sur la compétence juridictionnelle pour trancher un litige relatif à des créances de redevance de crédit-bail immobilier impayées échues postérieurement au jugement d’ouverture. La Chambre commerciale rappelle à cette occasion que le juge du droit commun est seul compétent pour connaître des actions tendant à l’acquisition de la clause résolutoire d’un contrat de crédit-bail poursuivi et au paiement des créances postérieures y afférant.
En l’espèce, le contrat de crédit-bail immobilier avait été poursuivi au-delà du jugement d’ouverture. Après l’adoption du plan de redressement, une action tendant à l’acquisition de la clause résolutoire du crédit-bail immobilier avait été engagée par les crédits-bailleresses devant le juge des référés pour défaut de paiement de redevances postérieures au jugement d’ouverture. La société débitrice avait soulevé une exception d’incompétence au motif que lesdites redevances constituaient des créances incluses dans son plan de redressement, de sorte que seul le tribunal de la procédure collective était compétent pour connaître du litige, à l’exclusion de tout autre.
La Haute juridiction rejette le pourvoi formé par la société débitrice rappelant par là même que le juge du droit commun est compétent au titre des demandes portant sur des créances postérieures – bénéficiant du traitement préférentiel et devant être payées à échéance en application de l’article L. 622-17 du code de commerce – impayées et sur la demande d’acquisition de clause résolutoire du contrat valablement poursuivi dans le cours de la procédure collective.