Du fait de l’indépendance des franchisés, ils ne devraient a priori pas être soumis à l’obligation de rechercher le reclassement de leurs salariés au sein des entreprises des autres franchisés.
L’article L. 1233-4 du code de travail impose notamment à l’employeur de rechercher le reclassement de son salarié avant de procéder au licenciement économique. Le reclassement doit être recherché « dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient ».
L’indépendance des franchisés paraît a priori devoir s’opposer à ce que pèse sur le franchisé l’obligation de rechercher le reclassement de ses salariés au sein des entreprises des autres franchisés. Ce n’est néanmoins pas la solution retenue par la jurisprudence : les juges du fond s’attachent à rechercher concrètement s’il existe des permutations de personnel entre les membres du réseau. Dans l’affirmative, l’obligation de reclassement s’étend au réseau.
La décision commentée illustre cette solution.
En l’espèce, le directeur de magasin avait été licencié pour motif économique par son employeur, franchisé appartenant à un réseau de grandes surfaces.
L’ancien employé jugeait que le franchisé s’était insuffisamment acquitté de son obligation de reclassement, n’ayant pas étendu sa recherche aux franchisés des trois enseignes développées par le franchiseur. Le franchisé opposait que l’indépendance des franchisés entre eux faisait obstacle à la recherche d’un reclassement dans le périmètre du réseau.
La Cour d’appel de Riom statue en l’espèce en faveur de l’employé, après avoir constaté qu’il existait des possibilités de permutation du personnel entre les sociétés franchisées des trois enseignes du franchiseur.