Le droit à l’information permet, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de solliciter du juge de la mise en état qu’il ordonne les mesures permettant d’obtenir certaines informations utiles au demandeur à l’action.
Le droit à l’information permet, dans le cadre d’une action en contrefaçon, de solliciter du juge de la mise en état qu’il ordonne les mesures permettant d’obtenir certaines informations utiles au demandeur à l’action.
L’article L.716-7-1 du CPI dispose en effet que la juridiction saisie d’une procédure en contrefaçon peut ordonner, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et les réseaux de distribution des produits contrefaisants qui portent atteinte aux droits du demandeur, la production de tous documents ou informations détenus par le défendeur (voire même par d’autres personnes sous certaines conditions). Le texte vise les informations portant sur les coordonnées des producteurs, fabricants, distributeurs, etc et les quantités produites, commercialisées, livrées, reçues ou commandées ainsi que le prix obtenu pour ces produits.
Dans cette affaire, il avait été fait droit à la demande d’information formulée par le demandeur à l’action mais le défendeur contestait la légitimité de ces mesures. Le pourvoi reprochait à l’arrêt d’avoir rejeté l’appel-nullité contre l’ordonnance du juge de la mise en état ordonnant la production de documents comptables. Le pourvoi développait différents arguments portant notamment sur la constatation préalable de la contrefaçon avant le prononcé de ces mesures, la limitation du prononcé de ces mesures aux documents visés par l’article L.716-7-1 du CPI excluant donc les documents comptables en raison notamment de l’atteinte au secret des affaires.
Or, la Cour de cassation considère que les mesures prévues à l’article L.716-7-1 du CPI, qui peuvent porter sur les éléments comptables, peuvent être ordonnées avant toute décision sur la matérialité de la contrefaçon.