L’usage dans la vie des affaires, condition de la contrefaçon – CA Paris, 12 septembre 2013, RG n°11/08455

La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion, dans cette affaire, de revenir sur la condition d’usage dans la vie des affaires comme condition de la contrefaçon.

La Cour d’appel de Paris a eu l’occasion de revenir sur la condition d’usage dans la vie des affaires comme condition de la contrefaçon dans cette affaire qui opposait un syndicat de l’enseignement technique en France, le SNETTA, à une association dénommée ADIMMAS, acronyme de Association pour la Défense des Intérêts Matériels et Moraux des Adhérents du SNETTA. Le syndicat, reprochant notamment des actes de contrefaçon, assigna l’association en vue d’obtenir diverses mesures d’interdiction (changement de dénomination, interdiction d’usage, changement d’objet social).

Les juges de première instance déboutèrent le syndicat de son action en contrefaçon dirigée contre l’association, qui a donc relevé appel de la décision.

La Cour va confirmer la décision du tribunal au terme d’une décision particulièrement motivée et intéressante en ce qu’elle met en avant la condition d’usage dans la vie des affaires, laquelle est rarement mise en évidence dans les décisions judiciaires pour justifier le rejet ou le succès d’actions en contrefaçon de marque.

La Cour rappelle que l’usage d’une marque par un tiers constitue une contrefaçon si les quatre conditions suivantes sont réunies : l’usage doit avoir lieu dans la vie des affaires, être fait pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée, porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque et être fait sans le consentement du titulaire de la marque.

Or, en l’espèce, la Cour considère que l’usage reproché n’a pas lieu dans la vie des affaires mais, en application de l’article L.2131-1 du code du travail relatif à l’objet des syndicats professionnels, dans la vie associative à but lucratif. En outre, la similarité des produits et services concernés n’est pas démontrée, ni l’usage de l’acronyme SNEETA seul et en entier (l’usage concernant en réalité l’acronyme ADIMMAS),

De surcroît, le nom n’est utilisé que pour préciser l’objet social de l’association, à savoir la défense des intérêts des adhérents du SNEETA, ce qui, selon la Cour, relève de l’exception de référence nécessaire. Pour ces motifs, la contrefaçon est exclue.

 

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