Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la solution posée dix ans auparavant selon laquelle une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la solution posée dix ans auparavant (Cass. com., 4 février 2003, pourvoi n°00-13.356) selon laquelle une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication.
En l’espèce, la société débitrice exerçait une activité d’agence de voyages et vendait des billets d’avion pour le compte de compagnies aériennes. La société ayant été placée en redressement puis en liquidation judiciaire, les compagnies aériennes ont saisi le juge-commissaire d’une demande de restitution des sommes versées à la société débitrice au titre de billets émis pour leur compte.
Déboutées de leurs demandes par la Cour d’appel, les compagnies aériennes s’étaient pourvues en cassation.
La motivation de l’arrêt de la Chambre commerciale qui rejette le pourvoi est limpide : « une demande de restitution de fonds ne peut être formée par voie de revendication, la seule voie ouverte au créancier d’une somme d’argent étant de déclarer sa créance à la procédure collective ».
Cette solution de principe ne saurait toutefois être considérée comme remettant en question celle dégagée deux ans auparavant s’agissant de sommes d’argent relevant spécifiquement de la loi Hoguet n°70-10 du 2 janvier 1970 (Cass. com., 15 février 2011, pourvoi n°10-10-053) : la créance de restitution du mandant résultant de cette loi échapperait, en raison de sa nature, à la formalité de la déclaration de créance.