La décision ouvrant la procédure de conciliation n’a pas, en cas d’échec, autorité de la chose jugée quant à la date de cessation des paiements.
L’article L. 631-8 du code de commerce énonce : « Le tribunal fixe la date de cessation des paiements. A défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. » […] « Sauf cas de fraude, elle ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8 [qui régit les conditions dans lesquelles est homologué l’accord des parties aux termes d’une procédure de conciliation] ».
Par cet arrêt, les Sages font une stricte application de cette disposition dérogatoire, considérant que « la décision ouvrant la procédure de conciliation n’a pas, en cas d’échec, autorité de la chose jugée quant à la date de cessation des paiements ».
La Cour d’appel était donc parfaitement fondée à reporter au 1er janvier 2009 la date de cessation des paiements provisoirement fixée au 20 octobre 2009 et ce, alors même qu’une conciliation avait été ouverte le 15 juillet 2009.