La circonstance que les plans et indications fournis par le pétitionnaire ne soient pas respectés n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du permis de construire sauf fraude.
Des travaux sans permis de construire ont été entrepris, destinés à l’aménagement de cinq gîtes dans deux bâtiments existants à usage d’habitation. Leur démolition a été ordonnée judiciairement. Le pétitionnaire a alors déposé une demande de permis de régularisation portant sur la création de « deux logements saisonniers en sus de trois logements existants ». Suite au refus opposé par le maire, il a saisi le juge administratif.
Les juges du fond ont prononcé l’annulation de l’arrêté de refus. Saisi sur pourvoi de la commune, le Conseil d’Etat constate qu’il ressortait d’une visite sur les lieux que les bâtiments construits étaient utilisés comme gîtes. Les locaux étaient proposés à la location sur un site internet.
Le Conseil d’Etat rappelle qu’un permis de construire a pour objet d’autoriser la construction d’immeubles conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire. La circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces immeubles risqueraient d’être ultérieurement transformés ou affectés à un usage non conforme aux documents et aux règles générales d’urbanisme n’est pas, par elle-même, de nature à affecter la légalité du permis de construire, sauf le cas d’éléments établissant l’existence d’une fraude à la date de délivrance du permis.