Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la portée des ordonnances du juge-commissaire qui, statuant sur une admission de créance, constate son absence de pouvoir juridictionnel.
En l’espèce, une banque avait déclaré sa créance, résultant de trois prêts, au passif de son débiteur placé en redressement judiciaire. Le juge-commissaire avait considéré que la contestation de créance fondée sur la nullité des contrats de prêt ne relevait pas de ses pouvoirs juridictionnels. Faute pour la débitrice d’avoir engagé une action judiciaire dans le délai d’un mois stipulé à l’article R. 624-5 du code de commerce, la banque avait de nouveau saisi le juge-commissaire. Le juge-commissaire, saisi pour la seconde fois, avait alors débouté la banque de sa demande d’inscription des créances aux motifs qu’elle était forclose à agir, conformément aux termes de l’article précité.
Sur appel interjeté par la banque, la Cour d’appel de Douai a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire considérant qu’il restait sans pouvoir pour se prononcer sur la validité de la créance contestée et donc sur son admission.
Au visa des articles L. 624-2, L. 631-18, R. 624-5 et R. 631-29 du code de commerce, la Haute Cour censure les juges du fond, motif pris que « la cour d’appel qui, tout en relevant son absence de pouvoir juridictionnel pour trancher une contestation relative à une créance déclarée, devait surseoir à statuer sur l’admission de créance après avoir invité les parties à saisir le juge compétent ».
Cette solution qui n’est pas nouvelle (Cass. com., 7 février 2006, n°04-19.087) s’inscrit dans le courant des solutions protectrices du créancier engagé par la Cour de cassation afin d’éviter que des maladresses procédurales conduisent au rejet de sa créance. Le délai d’un mois du texte précité ne s’imposerait alors qu’aux décisions d’incompétence, le défaut de pouvoir juridictionnel devant conduire le juge-commissaire à surseoir à statuer sans qu’un délai ne puisse être imposé aux parties pour saisir le juge compétent.