Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la portée de la substitution de la référence à la « naissance » à celle d’« origine » de la créance opérée par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la portée de la substitution de la référence à la « naissance » à celle d’« origine » de la créance opérée par la loi n°2005-845 du 26 juillet 2005.
L’ancien article 50 de la loi n°85-98 du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-43 du code de commerce, disposait : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement au jugement d’ouverture […] adressent la déclaration de leurs créances au représentant des créanciers ».
Par l’effet de la loi du 26 juillet 2005 précitée, ce texte a été modifié et codifié sous l’article L. 622-24 du code de commerce. Cette nouvelle disposition précise aujourd’hui : « à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture […] adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ».
L’objet de cette substitution était de rendre l’article L. 622-24 parfaitement symétrique à l’article L. 622-17 relatif aux créances postérieures. Néanmoins, se posait la question de l’interprétation de cette nouvelle expression.
La Cour de cassation se prononce pour la neutralité sémantique jugeant que « l’origine et la naissance d’une créance de remboursement d’un crédit immobilier dont l’offre a été acceptée se situent à la même date, de sorte qu’il est sans incidence sur la solution du litige que la cour d’appel se soit déterminée en considération de l’origine plutôt que de la naissance des créances de la caisse ».
Transposant la jurisprudence forgée sous l’empire de la loi du 25 janvier 1985 aux dispositions issues de la loi du 26 juillet 2005, cette solution confirmative (Cass. com., 2 octobre 2012, pourvoi n°10-25.633 ; CA Versailles, 21 février 2008, R.G. n°07/03747) a le mérite d’assurer la sécurité juridique des justiciables.