Illustration de l’appréciation du grief de l’absence de cause du contrat faute de savoir-faire.
Moins d’un an après la signature d’un contrat de franchise, une société franchisée a fait assigner devant le Tribunal du commerce sa tête de réseau aux fins de voir prononcer la nullité du contrat qui les liait pour manquement aux obligations précontractuelles d’informations du franchiseur ou, à défaut, la résolution pour manquement aux obligations de communication de savoir-faire et d’assistance.
Déboutée de l’intégralité de ses demandes en première instance, la société franchisée a interjeté appel du jugement entrepris.
Devant la Cour d’appel, la société franchisée décide de soulever un moyen de droit, régulièrement avancé en matière de nullité du contrat de franchise, à savoir la nullité pour l’absence de cause du contrat faute de savoir-faire (pour exemple : Cass. com. 14 septembre 2012, pourvoi n°09-17.079).
En effet, l’article 1108 du code civil prévoit que la cause, comme l’intégrité du consentement, est une condition essentielle à la validité des conventions.
En l’espèce, la société franchisée faisait valoir, pour l’essentiel, que son franchiseur ne disposait pas d’expérience suffisante dans l’exploitation de son concept, de sorte qu’il n’était pas capable de mettre à son profit un savoir-faire.
Les juges du fond déboutent toutefois la société franchisée et relèvent notamment que le contrat de franchise mentionne que « le franchisé a pu examiner et apprécier les réalisations du franchiseur notamment au travers de son magasin ainsi que son savoir-faire dont il reconnait expressément le bien fondé, la réalité, la spécificité et l’originalité et que c’est pour acquérir ce savoir-faire sans avoir à poursuivre des recherches et des expériences personnelles qu’il s’est adressé au franchiseur ».