L’absence d’autorisation préalable du Conseil d’administration rend l’engagement de substitution de caution inopposable ; l’acte ne peut donc faire naître d’obligation à la charge de la société envers le crédit-bailleur.
Une société anonyme s’était engagée dans l’acte de cession, à l’occasion de sa prise de participation dans le capital d’une société, à se substituer au cédant dans le cautionnement d’un crédit-bail.
Cet engagement de substitution devait être soumis à l’autorisation préalable du Conseil d’administration de la société, en ce qu’il constituait un engagement autonome de garantie.
Suite à la défaillance de la société garantie, la société anonyme avait refusé d’exécuter ses obligations au titre du cautionnement. La société anonyme a été condamnée en appel car l’engagement de substitution constituait une obligation de faire sanctionnable à l’égard du crédit-bailleur au titre de la responsabilité délictuelle.
Cette analyse est censurée par la Haute Cour car l’absence d’autorisation préalable du Conseil d’administration a rendu l’engagement de substitution de caution inopposable, l’acte ne pouvait donc faire naître d’obligation à la charge de la société envers le crédit-bailleur.
L’apport de cet arrêt réside dans la transposition à l’acte de substitution de caution des règles applicables en matière d’autorisation préalable du Conseil des cautions, avals et garanties. En l’espèce, la caution d’origine demeure mais la convention de substitution, non préalablement autorisée par le Conseil d’administration, est nulle et empêche le crédit-bailleur d’agir, la substitution étant inopposable à cette dernière.