Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce de façon expresse sur le caractère obligatoire de l’avis du ministère public, préalablement à la résolution du plan de sauvegarde (article L. 626-27 I alinéa 2 du c.com) ou de redressement (article L. 631-19 du c.com.).
Pour la première fois, la Cour de cassation se prononce de façon expresse sur le caractère obligatoire de l’avis du ministère public, préalablement à la résolution du plan de sauvegarde (article L. 626-27 I alinéa 2 du code de commerce) ou de redressement (article L. 631-19 du code de commerce).
La Chambre commerciale de la Cour de cassation affirme, au visa des articles précités, que « le tribunal, qui a arrêté le plan de redressement par voie de continuation, ne peut prononcer la résolution de ce plan et ouvrir une procédure de liquidation judiciaire qu’après avis du ministère public ».
En ce qui concerne la forme de l’avis, la Cour de cassation confirme en l’espèce sa jurisprudence et considère ainsi que l’avis du ministère public peut prendre « quelque forme que ce soit » (Cass. com., 16 décembre 2008, pourvoi n°07-17.130 – Cass. com., 30 novembre 2010, pourvoi n°09-71.016).