La Cour Suprême rappelle au visa des art. 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 qu’il est nécessaire de justifier si l’affectation de surfaces supplémentaires à un usage d’habitation est conforme à la destination de l’immeuble.
Une société propriétaire d’un local professionnel dans un immeuble en copropriété le transforme en local d’habitation malgré le refus opposé par l’assemblée générale. Le syndicat des copropriétaires assigne la société aux fins de rétablir les lieux dans leur état initial.
La Cour d’appel déboute le syndicat des copropriétaires en constatant qu’en vertu du règlement de copropriété, l’immeuble est destiné à l’usage d’habitation, à l’exception du lot à usage professionnel. Le règlement n’interdit pas la transformation du lot à usage professionnel en local d’habitation ; aucune atteinte n’est portée à la destination de l’immeuble.
La Cour Suprême casse l’arrêt qui avait constaté que l’immeuble était destiné à un usage d’habitation sauf le lot à usage professionnel, et rappelle au visa des art. 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 qu’il est nécessaire de justifier si l’affectation de surfaces supplémentaires à un usage d’habitation est conforme à la destination de l’immeuble.