La reprise à titre de mot-clé de la dénomination, du nom de domaine, de la marque, etc., d’un concurrent ne constitue pas en soi une faute, il convient de rechercher des éléments factuels de nature à établir la déloyauté.
Dans cette affaire, une cour d’appel avait condamné pour concurrence déloyale et publicité trompeuse une société qui utilisait à titre de mot-clé sur Internet pour générer un lien commercial via Google Adwords, la dénomination sociale et le nom de domaine de l’un de ses concurrents ; elle avait également retenu la responsabilité de Google.
La Cour de cassation casse l’arrêt en ce qu’il a retenu la responsabilité de Google au motif que celui-ci bénéficie du régime de responsabilité allégée des prestataires techniques posé dans la loi pour la confiance dans l’ économie numérique (LCEN).
La Cour de cassation reproche également aux juges du fond de ne pas avoir recherché l’existence d’un risque de confusion entre les sites, rappelant le principe selon lequel le démarchage de la clientèle d’autrui est licite s’il n’est pas accompagné d’actes déloyaux.
En d’autres termes, la reprise à titre de mot-clé de la dénomination, du nom de domaine, de la marque, etc., d’un concurrent ne constitue pas, en soi, une faute. Tel est l’enseignement à retenir de cet arrêt rendu par la Cour de cassation qui impose la recherche d’éléments factuels de nature à établir la déloyauté.