Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la régularité par voie de télécopie d’un recours contre l’ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire.
Par cet arrêt, la Cour de cassation confirme la régularité par voie de télécopie d’un recours contre l’ordonnance fixant la rémunération de l’administrateur judiciaire.
En effet, l’article R. 663-39 du code de commerce dispose que « la demande de taxe peut être faite dans le délai d’un mois à compter de la communication ou de la notification prévue à l’article précédent, oralement ou par écrit au greffe du tribunal de grande instance ou de la cour d’appel ».
En l’espèce, l’administrateur judiciaire de la société placée en redressement judiciaire avait demandé la fixation du montant de sa rémunération au titre de sa mission à laquelle une ordonnance du magistrat délégué au Premier président de la Cour d’appel avait fait droit. La société en redressement avait alors formé un recours contre cette ordonnance par voie de télécopie.
Le Premier président de la Cour d’appel ayant déclaré le recours de la société recevable, l’administrateur, invoquant l’irrecevabilité dudit recours, a formé un pourvoi en cassation contre la décision d’appel.
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par l’arrêt rendu le 27 novembre 2012, rejette le pourvoi, précisant qu’ « en l’absence d’autres formalités prévues par l’article R. 663-39 du code de commerce, un tel recours peut être formé, dans ce délai, par voie de télécopie ». Ainsi, la seule condition posée pour la recevabilité d’un tel recours apparait être le respect du délai d’un mois, la forme du recours étant indifférente.
L’article R. 663-39 s’appliquant également aux commissaires à l’exécution du plan, aux mandataires et aux liquidateurs judiciaires, cette interprétation libérale ne se limite pas aux seuls administrateurs judiciaires.