Dans cette décision, la Cour de cassation définit la notion de « non-professionnel » et retient une position s’inscrivant dans le courant de la jurisprudence consumériste.
Suivant promesse synallagmatique de vente notariée en date du 23 juillet 2008, une société civile immobilière (SCI) a acquis une villa mais a refusé de réitérer ladite promesse au motif qu’elle n’avait pas bénéficié du délai de rétractation prévu par l’article L271-1 du Code de la construction et de l’habitation.
N’ayant pas obtenu la restitution de l’indemnité d’immobilisation séquestrée entre les mains du notaire, la SCI a assigné le vendeur à cette fin, lequel a sollicité le versement de cette indemnité à son profit. Les juridictions du fond ont débouté la SCI de sa demande.
Un pourvoi a alors été formé par cette dernière reprochant à la Cour d’appel d’avoir déduit le caractère professionnel de la promesse de l’objet social statutaire de la société sans s’attacher à son activité réelle.
Or selon la SCI, la finalité poursuivie était l’acquisition d’une villa par un particulier à des fins d’habitation personnelle.
La Cour de cassation n’a pas suivi cet argumentaire en confirmant l’arrêt de la Cour d’appel au motif qu’une SCI dont l’objet social était l’acquisition, l’administration et la gestion par la location ou autrement de tous immeubles et bien immobiliers meublés et aménagés, n’est pas un acquéreur au sens de l’article L271-1 précité dès lors que l’acte d’acquisition était en rapport avec cet objet social.
Cette motivation pour définir le non-professionnel s’inscrit dans la jurisprudence consumériste, le critère du « rapport direct » entre l’activité du contractant et l’acte ayant été adopté en matière de clause abusive depuis un arrêt de 1995.