Une société exploitant un parc aquatique obtient un permis de construire, puis un permis modificatif pour la construction de toboggans avant de déposer une déclaration préalable pour la construction de nouveaux toboggans…
Une société, exploitant un parc aquatique, avait obtenu un permis de construire, puis un permis modificatif, en vue de la construction de trois toboggans, d’un bassin de natation et de diverses autres installations.
Elle a ensuite déposé une déclaration préalable en vue de l’installation de deux nouveaux toboggans. Toutefois, le maire s’est opposé à ces travaux. Ladite société a alors saisi le Tribunal Administratif afin d’obtenir l’annulation pour excès de pourvoir de la décision du maire. Cette demande a été rejetée.
Le Conseil d’Etat a jugé que « des travaux qui relèvent en principe, en vertu des articles L421-4 et R421-9 du Code de l’Urbanisme, du régime de la déclaration préalable, doivent cependant être autorisés par un permis de construire, le cas échéant modificatif, dans les cas où, soit ils forment avec une construction déjà autorisée par un permis de construire en cours de validité et dont la réalisation n’est pas encore achevée un ensemble immobilier unique, soit en l’absence même d’un ensemble immobilier unique, ils modifient une construction déjà autorisée et en cours d’achèvement. ».