Annulation d’un dépôt de marque pour désigner des boissons alcooliques en raison des restrictions d’usages pour le titulaire d’une marque identique résultant des dispositions du code de la santé publique.
La publicité en faveur des produits du tabac et des boissons alcooliques est très strictement encadrée. L’article L.3323-3 du code de la santé publique prévoit en effet les conditions dans lesquelles la publicité, directe ou directe, en faveur de ces produits peut être effectuée.
Dans cette affaire, une société ayant pour activité la fabrication de bougies parfumées et d’eaux de toilette assigna une autre société qui, sous une marque identique, commercialisait des boissons alcoolisées. L’action, qui est fondée sur l’atteinte à la marque renommée et l’atteinte à ses marques antérieures sur le fondement de l’article L3323-3 du code de la santé publique, vise à libérer le titulaire de la marque seconde qui subit, de fait, les restrictions liées à l’usage de la marque seconde.
La Cour d’appel prononça la nullité de la marque contestée et l’interdiction de commercialisation des boissons alcooliques sous ladite dénomination.
En effet, en raison de ce dépôt et de l’usage du signe, le titulaire de la marque première perdait, en raison des dispositions de l’article L.3323-3 du code de la santé publique, la possibilité de promouvoir librement ses produits (même différents) dès lors que cela risquait d’être perçu comme une publicité indirecte en faveur de produits alcoolisés tombant sous le coup de l’article précité.
La Cour de cassation approuve la décision considérant que le dépôt d’une marque identique et la commercialisation de produits sous celle-ci créaient une entrave à la libre utilisation de la marque première.