Est nulle toute stipulation allouant au gérant d’une S.A.R.L., en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci.
En l’espèce, il s’agissait pour la Chambre commerciale de la Cour de cassation de se prononcer sur la validité de l’indemnité conventionnelle accordée au gérant d’une société à responsabilité limitée à l’occasion de sa révocation pour juste motif.
S’il est vrai que l’article L. 223-25 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2004-474 du 25 mars 2004, n’interdit plus de prévoir une indemnité conventionnelle lorsque le gérant d’une société à responsabilité limitée est révoqué pour juste motif, cette liberté est malgré tout encadrée par la jurisprudence. La Cour entend en effet réguler ces indemnités conventionnelles qui peuvent avoir pour effet de dissuader les associés de prononcer la révocation du gérant.
La Cour de cassation confirme la position de la Cour d’appel d’Amiens en considérant « nulle toute stipulation allouant au gérant d’une S.A.R.L., en cas de révocation, une indemnité qui, par son montant, est de nature à dissuader les associés de prononcer celle-ci ».
Les associés d’une société à responsabilité limitée doivent donc être en mesure de prononcer la révocation du gérant pour juste motif sans craindre pour la pérennité de la société. S’ils renoncent à révoquer un gérant uniquement en raison du montant de l’indemnité qui doit être versée, la stipulation prévoyant cette indemnité est nulle. En conséquence, le montant de cette indemnité doit être initialement calculé en adéquation avec les capacités financières de la société et éventuellement ajusté en cas d’évolution ultérieure.