Qualité du liquidateur à agir en extension de procédure après ouverture de la liquidation – Cass. com., 16 oct. 2012, pourvoi n°11-23.086

La procédure de liquidation – ou de redressement – ne peut être étendue à une autre société dès lors qu’un plan de cession – ou un plan de continuation – a été arrêté par le tribunal. 

Par cet arrêt, la Cour de cassation se prononce sur la qualité à agir en extension de procédure du liquidateur en cas de liquidation judiciaire ouverte après résolution du plan de redressement.

Les magistrats de la chambre commerciale reprennent la motivation de l’arrêt d’appel pour indiquer que « la procédure de liquidation judiciaire prononcée sur résolution du plan de redressement, soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005, est une procédure distincte de la précédente procédure de redressement judiciaire » et qu’à ce titre « le liquidateur nommé dans la dernière procédure ne tenait en aucun cas ses pouvoirs de la précédente procédure et qu’il ne pouvait agir en extension de procédure dès lors qu’un plan de cession avait été adopté ».

Cette solution repose sur le principe de l’autonomie de la procédure de liquidation judiciaire ouverte par suite de la résolution du plan, la rupture de continuité les deux procédures privant le liquidateur de qualité à agir.

Cette situation est donc à distinguer du prononcé de la liquidation, souvent désignée en pratique par le terme « conversion », qui marque la continuité de la procédure et autorise le liquidateur judiciaire à exercer les actions auparavant confiées au mandataire judiciaire et notamment l’action en extension de procédure.

Cet arrêt s’inscrit par ailleurs dans la lignée d’une jurisprudence constante selon laquelle la procédure de liquidation – ou de redressement – ne peut être étendue à une autre société dès lors qu’un plan de cession – ou un plan de continuation – a été arrêté par le tribunal (Cass. com., 12 nov. 1991, n°90-14.255).


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