Le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu’à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives.
Un bailleur obtient une ordonnance d’injonction de payer contre son preneur au titre des charges de chauffage, déduction faite du dépôt de garantie. Le preneur forme opposition à l’ordonnance et demande la restitution du dépôt de garantie. La Cour d’appel rejette sa demande considérant que l’absence de mention dans le bail des charges lui incombant ne le dispense pas du paiement des charges récupérables telles que définies par le décret du 26 août 1987 applicable en matière de bail d’habitation.
La Cour de cassation censure cette décision en affirmant que le décret du 26 août 1987 ne peut être appliqué à un bail commercial qu’à la condition que les parties soient convenues de lui soumettre la détermination des charges locatives. Cet arrêt rappelle la liberté contractuelle applicable en matière de bail commercial laissant aux parties le soin de prévoir une clause précise et expresse déterminant les obligations incombant au preneur ; à défaut, toute ambiguïté s’interprétant en faveur de celui-ci.