L’action en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété et n’est soumise à aucun délai.
Par cet arrêt daté du 18 septembre 2012, la chambre commerciale de la Cour de cassation confirme deux arrêts précédemment rendus en 2005.
Le premier arrêt rendu sous l’empire de l’ancienne loi (Cass. com., 15 mars 2005, pourvoi n°00-18.550) a posé le principe selon lequel « la dispense de revendication bénéficie à tous les propriétaires de biens mobiliers qui se trouvent confiés au débiteur en procédure collective, par suite d’un contrat publié ayant fait l’objet d’une publicité ».
Cette position a par ailleurs été confortée par la réforme du 26 juillet 2005, l’article R. 624-15 du code de commerce disposant : « Pour bénéficier des dispositions de l’article L. 624-10, les contrats qui y sont mentionnés doivent avoir été publiés avant le jugement d’ouverture selon les modalités qui leur sont applicables ».
Un deuxième arrêt rendu par la chambre commerciale le 5 juillet 2005 (Cass. com., 5 juill. 2005, pourvoi n°04-11.320) a admis implicitement que l’exercice de l’action en restitution ouverte au propriétaire dispensé de revendication n’était pas soumise à un quelconque délai de forclusion.
Le présent arrêt confirme ces deux jurisprudences en précisant en des termes parfaitement clairs que « l’action en restitution n’est qu’une simple faculté ouverte au propriétaire dispensé de faire reconnaitre son droit de propriété et n’est soumise à aucun délai ».