Saisi en référé, le TGI après avoir établi le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits de la demanderesse, refusa de prononcer des mesures d’interdiction d’utilisation de la marque mais ordonna le paiement d’une provision.
En faisant le choix du terme « LION » pour désigner son nouveau système d’exploitation d’ordinateur et en le déposant à titre de marque communautaire, la célèbre société APPLE pensait pouvoir passer outre l’existence d’une marque française identique déposée pour désigner différents produits dont des logiciels.
Après avoir vainement mis en demeure APPLE de renoncer à son dépôt de marque communautaire et d’exploiter ce terme pour communiquer sur la commercialisation de son nouveau système d’exploitation, la société française s’attaqua donc au géant américain et l’assigna en référé contrefaçon.
Peu de temps après la délivrance de l’assignation, APPLE fit l’acquisition, auprès d’une société allemande, de la marque internationale LION désignant la France. Cette acquisition était motivée par le fait que la marque était antérieure à celle fondant l’action en contrefaçon dont elle faisait l’objet. Elle ne fut pour autant pas à l’abri des foudres judiciaires.
En effet, saisi en référé conformément à l’article L716-6 du code de la propriété intellectuelle, le Président du TGI de Paris, après avoir établi le caractère vraisemblable de l’atteinte aux droits de la demanderesse, refusa de prononcer des mesures d’interdiction d’utilisation de ladite marque mais ordonna le paiement d’une provision sur dommages-intérêts.
La cour d’appel retient l’atteinte vraisemblable aux droits de la société demanderesse sur la marque LION du fait du dépôt d’une marque identique, un an après celui de la demanderesse, et de l’usage de celle-ci pour des produits identiques. APPLE soulevait l’existence d’une contestation sérieuse en faisant valoir qu’elle était devenue titulaire d’une marque qui constituait une antériorité à la marque fondant l’action dirigée contre elle : la cour écarte sévèrement l’argument considérant que l’acquisition d’une marque, en cours d’instance, dans le seul but de faire échec à l’action en contrefaçon caractérise une riposte frauduleuse.
L’atteinte vraisemblable étant caractérisée, restait alors à ordonner les mesures provisoires adaptées. La cour refuse de prononcer une interdiction d’exploitation. Pour en justifier, les juges du second degré exposent qu’une telle mesure serait disproportionnée dès lors que la marque contrefaite n’est pas exploitée et qu’il n’est pas justifié de l’état d’avancement d’une prochaine exploitation.
La solution s’explique à notre sens par le caractère provisoire des mesures pouvant être ordonnées en référé. La cour alloue en revanche une provision sur dommages-intérêts à hauteur de 50.000 € en relevant que la demanderesse est de fait privée de la possibilité d’exploiter sa marque.