Le locataire d’un bail mixte ne peut prétendre au renouvellement de son bail s’il n’occupe pas, au moins partiellement, les locaux à titre d’habitation principale.
Un bail mixte, initialement soumis à la loi de 1948, tacitement reconduit et in fine soumis à la loi du 6 juillet 1989, a été consenti à une société civile professionnelle d’avocats pour le logement de l’un de ses membres et l’exercice de son activité professionnelle.
Le bailleur donne congé au locataire au motif que le local ne servait qu’à titre exclusivement professionnel visant les dispositions du code civil et l’article L.632-1 du Code de la construction et de l’habitation et non l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire refusant de quitter le logement, le bailleur assigne en validation du congé et expulsion de l’occupant.
La cour d’appel déclare le congé entaché de nullité faute de viser l’un des motifs expressément prévus par l’article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (reprise, vente ou motif légitime et sérieux).
La Cour de cassation casse l’arrêt jugeant que l’utilisation des lieux par le locataire à un usage exclusivement professionnel constitue un motif légitime et sérieux de refus de renouvellement du bail au sens de l’article 15-I de la loi du 6 juillet 1989. Le locataire d’un bail mixte ne peut donc prétendre au renouvellement de son bail s’il n’occupe pas au moins partiellement, les locaux à titre d’habitation principale.