L’article L.223-30 du code de commerce ne sanctionne pas par une nullité la résolution qui serait adoptée sans observer les dispositions statutaires relatives aux règles de majorité.
La nullité d’un acte modifiant les statuts d’une société commerciale ne peut résulter que d’une disposition expresse du livre deuxième du Code de commerce ou des lois qui régissent la nullité des contrats (article L. 235-1 du Code de commerce).
Dans cette affaire, une délibération de la collectivité des associés d’une SARL faisait état de résolutions qui n’avaient pas été adoptées dans les conditions de majorité, prévues par les statuts, et conformes à l’article L. 223-30 c. com. Les résolutions avaient donc été annulées par une cour d’appel.
La Cour de cassation considère cependant que, malgré l’irrégularité manifeste dans l’adoption des résolutions, l’article L. 223-30 du Code de commerce ne sanctionne pas par une nullité la résolution qui serait adoptée sans observer les dispositions statutaires relatives aux règles de majorité.
La solution, conforme aux textes, n’est cependant pas en accord avec les statuts, qui traduisent la volonté des associés notamment dans les modalités de prise des décisions mais n’indiquent pas expressément la sanction applicable en cas de non observation des règles de majorité.