Par cet arrêt, la Haute juridiction exclut l’action directe du sous-traitant lorsque le maître d’ouvrage n’a pas accepté le sous-traitant de l’entrepreneur principal.
Une SCI a confié la construction de quatre immeubles d’habitation à un entrepreneur principal qui a sous-traité les travaux d’isolation thermique et de protection contre l’incendie. Après avoir réclamé le montant des travaux exécutés à l’entrepreneur principal, placé en redressement judiciaire, le sous-traitant a assigné en paiement la SCI en qualité de maître d’ouvrage. La Cour d’appel fait droit à sa demande et condamne le maître d’ouvrage au paiement d’une indemnité.
La Cour de cassation casse l’arrêt posant le principe que l’obligation du maître d’ouvrage de mettre en demeure l’entrepreneur principal de fournir une caution bancaire n’est prévue qu’en cas d’acceptation du sous-traitant. La garantie de paiement des sous-traitants pèse donc exclusivement sur l’entrepreneur principal.
Par cet arrêt, la Haute juridiction exclut l’action directe du sous-traitant lorsque le maître d’ouvrage n’a pas accepté le sous-traitant de l’entrepreneur principal.