Des aménagements sont réalisés sur la terrasse attenante à un appartement, laquelle n’est pas mentionnée par l’état descriptif de division.
Un copropriétaire avait réalisé des aménagements sur la terrasse attenante à son appartement et avait percé un mur de refend afin de transformer les fenêtres en portes-fenêtres pour permettre l’accès à une terrasse, partie commune.
La cour d’appel l’avait condamné à restituer à la copropriété dans son état d’origine, la terrasse attenante à son lot, à enlever tous les aménagements qu’il y avait réalisés, à remettre en conformité son étanchéité et à supprimer les deux portes-fenêtres et autres aménagements ouverts en façade.
Le copropriétaire forme un pourvoi, rejeté par la Cour de cassation estimant d’une part, qu’aucun titre ne conférait au copropriétaire la jouissance privative de la terrasse non mentionnée par l’état descriptif de division.
Le contrat de réservation ne constituait pas un titre permettant de revendiquer un engagement contractuel pour les biens réservés non mentionnés dans l’acte de vente. Il appartenait à l’acquéreur de s’assurer que l’acte de vente était conforme à la réservation.
La Haute cour considère que la cour d’appel a justifié sa décision en retenant que les aménagements de la terrasse constituaient l’appropriation d’une partie commune. D’autre part, elle estime que la cour d’appel a retenu à bon droit que ces travaux constituaient une appropriation de partie commune et en a exactement déduit que l’action se prescrivait par trente ans et qu’en conséquence, elle n’était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes.