L’article L.125-5-1 alinéa 1er du C. com. permet à tout intéressé ou au ministère public d’enjoindre au dirigeant de satisfaire à l’accomplissement des mesures de publicité incombant aux sociétés commerciales.
L’article L. 125-5-1 alinéa 1er du Code de commerce permet à tout intéressé ou au ministère public d’enjoindre au dirigeant de satisfaire à l’accomplissement des mesures de publicité incombant aux sociétés commerciales.
Sur ce fondement, un ancien salarié d’une société, ayant par ailleurs introduit une instance devant le conseil des prud’hommes, a sollicité en référé qu’il soit enjoint aux dirigeants de la société de procéder à la publication des comptes annuels.
La Cour de cassation a rejeté l’argument selon lequel cette action devrait être soumise aux conditions communes posées par le droit processuel, dont notamment celle de la légitimité à agir.
Le demandeur n’est en conséquence pas tenu de démontrer son intérêt à l’action, la finalité de la disposition étant de s’assurer que les sociétés se conforment à leur obligation de transparence tout particulièrement en ce qui concerne la publication des comptes annuels.