Applicable aux procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire en cours lors de sa publication, la loi vise à lutter contre la reprise des actifs des sociétés en difficulté par les dirigeants ou les actionnaires.
Applicable « aux procédures de sauvegarde, de redresse-ment judiciaire ou de liquidation judiciaire en cours à la date de sa publication » (art. 6), cette loi, dite Petropolus (du nom de l’affaire concernant le groupe suisse qui a motivé la proposition de loi), vise à lutter contre la reprise des actifs des sociétés en difficulté par les dirigeants ou les actionnaires.
En premier lieu, la loi insère un nouvel alinéa à l’article L. 621-2 du code de commerce afin de permettre au président du tribunal d’ordonner « toute mesure conservatoire utile » (en pratique, saisie conservatoire ou sûreté judiciaire) à l’égard des biens du défendeur à l’action en extension de la procédure.
En second lieu, la loi crée une nouvelle action en responsabilité pour faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur et offre, dans cette hypothèse, la possibilité au président du tribunal d’ordonner, à la demande de l’administrateur ou du mandataire judiciaire, « toute mesure conservatoire utile à l’égard des biens du dirigeant de droit ou de fait à l’encontre duquel l’administrateur ou le mandataire judiciaire a introduit une action en responsabilité fondée sur une faute ayant contribué à la cessation des paiements du débiteur » (art. L. 631-10-1 et L 631-10-2 c. com.).
Enfin, la loi du 12 mars 2012 introduit dans le code de commerce un nouvel article L. 663-1-1 qui permet au juge commissaire, dans les hypothèses précitées, et lorsque la conservation ou la détention des biens génère des frais, ou lorsque lesdits biens sont susceptibles de dépérissement, d’autoriser la cession, par décision de justice, des éléments d’actifs objets des mesures conservatoires, aux prix et aux conditions fixés par le juge. Les sommes provenant de la cession sont immédiatement versées en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, à moins que le juge n’autorise leur affectation au paiement des frais engagés pour les besoins de la gestion des affaires du propriétaire des biens, y compris pour assurer le respect des obligations sociales et environnementales résultant de la propriété de ces biens.