Lorsque l’activité commerciale exercée est source de nuisances constitutives d’un trouble anormal de voisinage pour les copropriétaires, il convient de prendre les mesures de nature à les faire cesser.
Dans un immeuble en copropriété, le locataire du lot « garage » situé au rez-de-chaussée exploitait un fonds de commerce de débit de boissons, restauration et bar de nuit. Le règlement de copropriété prévoyait que ce garage pouvait être utilisé « pour le stationnement des véhicules ou pour l’exploitation commerciale ou professionnelle ».
Des copropriétaires, se plaignant de nuisances sonores et olfactives, diurnes et nocturnes, avaient demandé la cessation de cette activité commerciale.
La cour d’appel retient que le règlement de copropriété ne prévoyant aucune restriction d’usage commercial, l’exercice d’une activité commerciale dans ce lot n’était pas contraire à la destination de l’immeuble.
L’arrêt est cassé au motif que la cour d’appel avait constaté que l’activité commerciale exercée était source de nuisances constitutives d’un trouble anormal de voisinage pour les copropriétaires, mais n’avait pas pris les mesures de nature à les faire cesser et n’avait pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations.