L’article L.716-6 du CPI prévoit la possibilité pour le titulaire d’une marque d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire de contrefaçon par référé (procédure contradictoire), ou par requête (procédure non contradictoire).
L’article L.716-6 du code de la propriété intellectuelle prévoit la possibilité pour le titulaire d’une marque d’obtenir des mesures d’interdiction provisoire de contrefaçon. Selon ce même texte, ces mesures peuvent être obtenues par la voie du référé, dans le cadre d’une procédure contradictoire, ou par la voie de requête donc dans le cadre d’une procédure non contradictoire. Toutefois, cette dernière possibilité est à manier avec la plus grande précaution comme l’illustre l’arrêt commenté.
Dans cette affaire, une société ayant pris connaissance au début du mois de septembre d’un communiqué de presse daté de la fin du mois d’août annonçant la présentation lors d’un salon s’ouvrant le 15 septembre suivant de produits portant une marque imitant la sienne. Elle choisit donc d’agir par voie de requête qui fut présentée le 11 septembre ; l’ordonnance ainsi rendue fut contestée.
La Cour de cassation approuve l’analyse, quelque peu sévère, de la Cour d’appel qui réforma l’ordonnance contestée.
La Cour avait en effet considéré qu’à la date de la requête, le demandeur avait encore la possibilité d’agir de manière contradictoire en utilisant la voie du référé d’heure à heure qui lui aurait permit d’obtenir une décision contradictoire avant le 15 septembre.
Selon la Cour, pour obtenir des mesures urgentes, il n’était donc pas justifié de la nécessité de recourir à la procédure sur requête qui, selon le texte de l’article L.716-6 du CPI, est ouverte « lorsque les circonstances exigent que ces mesures ne soient pas prises contradictoirement, notamment lorsque tout retard serait de nature à causer un préjudice irréparable au demandeur ». En cas d’urgence, il convient donc d’être prudent quant au choix de la procédure initiée.