Le tribunal se doit de conserver sa liberté d’appréciation pour prendre sa décision de désignation de l’administrateur.
Afin de limiter les risques de conflits d’intérêts, l’ordonnance no 2008-1345 du 18 décembre 2008 est venue modifier l’article L. 621-4 du code de commerce en prévoyant la possibilité pour le ministère public, lorsque la procédure de sauvegarde ou de redressement est ouverte moins de dix-huit mois après un mandat ad hoc ou une conciliation, de s’opposer à ce que le mandataire ad hoc ou le conciliateur soit désigné en qualité d’administrateur ou de mandataire judiciaire.
Depuis se posait naturellement la question de savoir quelle était la portée d’une telle opposition sur la décision du tribunal et si celle-ci s’imposait à ce dernier dans le choix de l’administrateur judiciaire.
Par cet arrêt du 31 janvier 2012, la Cour de cassation vient répondre par la négative, censurant la décision des juges du second degré qui avaient jugé que le tribunal «ne disposa(i)t pas de la faculté de passer outre par une décision spécialement motivée » l’opposition du parquet. Selon la Haute Juridiction, le « seul motif de l’opposition du ministère public » n’interdit pas au tribunal de désigner l’administrateur judiciaire de son choix. Bien plus, elle considère que le tribunal qui s’interdit de passer outre l’opposition commet un excès de pouvoir.
En définitive, le tribunal se doit de conserver sa liberté d’appréciation pour prendre sa décision de désignation de l’administrateur.