Le sort des contrats en cours relève des seules prérogatives du liquidateur et le tribunal ne peut statuer sur le sort du contrat de location-gérance sans excéder ses pouvoirs.
La Cour de cassation vient conforter la répartition opérée par le code de commerce entre les pouvoirs du tribunal et ceux du liquidateur en cas d’ouverture d’une liquidation judiciaire.
En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce en location-gérance avait été mise en liquidation et le tribunal avait décidé, dans son jugement d’ouverture, de la poursuite de l’exploitation pendant un certain délai ainsi que de la restitution, à l’expiration dudit délai, du fonds de commerce et de l’ensemble du personnel au bailleur.
Celui-ci a alors formé tierce-opposition, considérant que le tribunal avait excédé ses pouvoirs.
La chambre commerciale retient cette argumentation, rappelant qu’il résulte des dispositions des articles L. 641-10 (prévoyant que le tribunal peut décider du maintien de l’activité) et L. 641-11-1 du code de commerce, que le sort des contrats en cours relève des seules prérogatives du liquidateur et que le tribunal ne pouvait, par conséquent, statuer sur le sort du contrat de location-gérance sans excéder ses pouvoirs.