La poursuite des actifs de l’associé en liquidation ne constituait pas un juste motif de dissolution de la société dont elle était un des associé.
Dans cette affaire, le liquidateur demandait la dissolution pour justes motifs d’une SCI dont l’un des associés avait été mis en liquidation judiciaire. Or, conformément à l’article 1860 du code civil, dans l’hypothèse d’une liquidation judiciaire d’un associé, il est procédé « au remboursement des droits sociaux de l’intéressé, lequel perdra alors la qualité d’associé ».
Selon la jurisprudence, cette perte de la qualité d’associé ne peut être que postérieure au remboursement des parts sociales. Le liquidateur prétendait que, du fait de son dessaisissement, l’associé en liquidation ne pouvait obtenir ce remboursement.
La Cour de cassation confirmant la position de la cour d’appel, a considéré que le dessaisissement du débiteur n’empêchait pas le liquidateur de demander le remboursement de la valeur de ses parts.
Le liquidateur sollicitait, par ailleurs, la dissolution de la société pour justes motifs sur le fondement de l’article 1844-7, 5° du code civil.
Après avoir relevé que rien ne permettait d’établir un blocage du fonctionnement de la société, la Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir considéré que la poursuite des actifs de l’associé en liquidation ne constituait pas un juste motif de dissolution de la société dont elle était un des associés.